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Décision d'intenter un procès

La décision d’intenter un procès est généralement prise par l’agence ou le bureau chargé des poursuites judiciaires. Il s’agit généralement d’une instance distincte de l’agence chargée d’enquêter; cette distinction fait partie des mécanismes de vérifications et contrôles qui protègent les citoyens contre les mesures arbitraires de la police.

L’application de l’intégrité électorale exige que la décision d’intenter un procès soit faite objectivement et sur la base d’un examen minutieux de la cause, du poids de la preuve et de la justification de la poursuite.

Examen objectif

Lorsqu’ils ont à décider s’il faut intenter un procès, les procureurs entreprennent généralement un examen complet et objectif des motifs. Cet examen peut prendre en considération les facteurs suivants :

  • quelles sont les lois qui ont été violées?

  • les allégations sont-elles fondées sur des faits et existe-t-il des témoins crédibles et fiables qui sont prêts à témoigner en cour?

  • l’intention est-elle de nature criminelle?

  • quelles sont les possibilités d’obtenir une condamnation?

Dans certains systèmes, les procureurs sont élus. Ils peuvent alors être sensibles à l’opinion publique et aux implications politiques de cas particuliers — surtout dans les causes de fraude électorale qui impliquent des personnalités bien connues. Bien que l’opinion publique puisse influencer le jugement d’un procureur, elle peut également le rendre davantage redevable que la police ou des enquêteurs qui sont des fonctionnaires publics. Si les électeurs n’aiment pas le style ou le travail des procureurs, ils peuvent ne pas les élire lors de l’élection suivante.

Malgré la nécessité de répondre à l’opinion publique, les procureurs doivent s’efforcer de demeurer impartiaux et d’appliquer les lois justement et équitablement. Leur examen d’une plainte et des preuves est censé aboutir à la justification objective d’un procès. Face à un procès qui n’est pas équitable ou justifié, on peut recourir aux moyens prévus de surveillance de l’intégrité électorale ou à un processus d’appel.

Facteurs d’intérêt public

Tel qu’il en est question dans Décision d’enquêter, certains systèmes utilisent le critère de l’« intérêt public » dans leur analyse des raisons d’intenter un procès ou non. Il peut s’agir d’une décision subjective influencée par le contexte social et politique de chaque pays.

À titre d’exemple, une décision d’Élections Canada d’intenter un procès prend en compte, entre autres, la gravité de l’infraction en cause; les circonstances atténuantes ou aggravantes; le degré de responsabilité du suspect; les recours efficaces possibles outre la poursuite; les conséquences que peut avoir la poursuite sur l’ordre public ou la confiance du public dans l’intégrité des lois; la nécessité d’exercer une dissuasion; les ressources disponibles; les délais pour intenter une poursuite; les articles de loi dont la validité peut être contestée et l’opportunité d’appliquer les mêmes règles uniformément dans tout le pays [1] .

Aux États-Unis, les procureurs doivent prendre en considération le fait que durant les campagnes électorales, la société est prête à tolérer certains comportements qu’elle n’accepte pas dans les relations commerciales, personnelles ou gouvernementales. Par conséquent, le crime de « fraude électorale » ne concerne généralement que des efforts organisés pour corrompre le processus électoral même; c’est-à-dire l’inscription des électeurs, l’exercice du vote, le dépouillement des votes et la certification des résultats d’élection. Cette définition exclut toutes les activités qui surviennent relativement aux campagnes politiques, à moins que ces activités soient illégales en vertu d’une loi précise, par exemple voler les biens d’un adversaire, pénétrer par effraction dans les bureaux d’opposants ou contrevenir aux lois sur le financement des campagnes. La plupart des choses que les candidats font ou disent au cours d’une campagne ne se règlent pas par un procès criminel [2] .

Les procureurs doivent donc examiner la possibilité qu’une mesure administrative ou autre représente une meilleure solution qu’un procès.

Solutions de rechange à la poursuite

Les poursuites sont un mécanisme de dernier recours d’application de la loi. Au Canada, la loi prévoit d’autres moyens dont les plus importants sont le pouvoir de conclure des « transactions » et la capacité de demander une injonction en période électorale. Une transaction est une entente volontaire entre l’organisme chargé de l’application de la loi et la personne qui a commis une infraction, destinée à faire respecter la loi. Ces deux mesures servent à prévenir aussi bien qu’à faire cesser des infractions [3] .

Procès national ou local

Au sein de l’appareil judiciaire, l’instance qui doit instruire une cause est déterminée d’abord par la loi qui a été transgressée. Dans un système fédéral, où il existe des lois nationales, des lois des États et des lois locales, une infraction relative à une élection peut constituer une infraction à la fois à une loi nationale et à une loi d’un État. Les préoccupations d’intégrité peuvent être pertinentes pour déterminer quelle instance doit régler une cause donnée. Une cause qui a des connotations politiques sera-t-elle traitée avec plus d’objectivité au niveau national ou local? Les procureurs locaux vont-ils vouloir s’engager dans une cause à connotation politique qui peut avoir de grandes répercussions? Puisque les cas de fraude électorale sont toujours délicats sur le plan politique, les procureurs locaux (qui sont parfois élus eux-mêmes) peuvent être réticents à les poursuivre [4] .

Selon, la Commission fédérale des élections des Etats-Unis, les accusés dans les cas de fraude électorale sont souvent des politiciens, ou encore leurs agents, et il est pratiquement impossible pour le gouvernement ou l’accusé d’obtenir un procès juste dans un cas lié à la politique et qui est jugé par un jury constitué de personnes locales. Le système de cour fédérale prévoit que les jurys soient formés sur une base géographique plus large, éliminant ainsi ce problème [5] .

Il faut tenir compte de ces questions pour déterminer l’instance qui instruira une cause et celle qui est la mieux placée pour assurer la tenue d’un procès intègre.

NOTES

[1] Commissaire aux élections fédérales, Manuel des enquêteurs spéciaux, 2004.

[2] Donsanto, Craig, The Federal Crime of Election Fraud, Third Annual Trilateral Conference on Electoral Systems, IFES, 8 au 10 mai, 1996, p. 1.

[3] Raymond Landry, « Application de la loi électorale du Canada », Perspectives électorales, mars 2003, Élections Canada.

[4] Donsanto, Craig, op. cit., p. 1.

[5] Federal Elections Commission (U.S.), Filing a Complaint.
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