La politique électorale et la politique de surveillance abordent à la fois des questions politiques (tel que le système électoral au sens large) et de procédure (notamment les règles et règlements). La responsabilité en matière d’adoption de la politique électorale varie selon les pays, mais le législateur joue un rôle capital puisqu’il adopte la législation pertinente. Parfois, un organisme de gestion ou de surveillance électorale est également chargé de rédiger ou d’examiner la législation électorale envisagée ainsi que d’assurer la surveillance et la supervision des élections. (Par exemple, la Constitution des îles Salomon a octroyé à la Commission électorale un pouvoir de contrôle sur les projets de loi électorale, avant qu’ils ne soient soumis au Parlement [1].)
Adoption de politiques protégeant l’intégrité électorale
Voici quelques-unes des questions auxquelles les décideurs politiques sont confrontés lors de leur réflexion sur la politique électorale et sur le rôle des différentes institutions participant à son élaboration :
Rédaction d’une législation électorale protégeant l’intégrité électorale
Si l’organisme de gestion électorale est également chargé d’examiner ou de rédiger des lois, il doit s’assurer que la législation proposée prévoit les dispositions nécessaires à la protection de l’intégrité électorale. La législation doit préciser, entre autres, le rôle et le mandat de chaque institution concernée, les pouvoirs qui lui sont octroyés pour s’acquitter de ses responsabilités et les mécanismes de contrôle applicables à chaque étape du processus.
Supervision de l’intégrité électorale
Les organismes de surveillance électorale veillent à ce que le processus électoral se déroule de manière neutre et transparente, à ce que les participants aux élections aient les moyens de communiquer leurs messages aux électeurs et à ce que les résultats expriment fidèlement la volonté de ces derniers. Ces organismes doivent également vérifier que les fonds publics affectés à l’organisation des élections sont suffisants et utilisés à bon escient et que les responsables électoraux rendent compte de la manière dont ils gèrent les fonds, mènent l’élection et administrent les opérations.
[1] Article 58 de la Constitution des îles Salomon de 1978 dans sa version modifiée.
