En Australie, le
principe directeur en ce qui concerne la délimitation des limites électorales
est l'égalité du poids des votes. Ce processus est connu sous le nom de « redistribution »
en Australie. On effectue les redistributions de manière à ce que chaque État
et territoire obtienne une représentation proportionnelle à sa population à la
Chambre des représentants et, autant que possible, que chaque circonscription
électorale compte le même nombre d'électeurs [1].
La législation
électorale est très précise en ce qui a trait à l'écart de population
toléré : lors des redistributions, le nombre de personnes inscrites dans
chaque circonscription ne doit pas s'éloigner de plus de 10 % du quotient
de population (moyenne). Un autre critère peu commun veut que trois ans et demi
après la date de fin prévue de la redistribution, les populations des
circonscriptions ne s'éloignent pas de la moyenne par plus de 3,5 %. Ce
sont ces critères mathématiques très précis et objectifs qui encadrent le
processus de redistribution en Australie.
Fréquence des redistributions
La loi de 1918
appelée « Commonwealth Electoral Act » fournit dans les
moindres détails les principes qui doivent guider la révision des limites
électorales dans chaque État pour les besoins de la Chambre des représentants.
En vertu de l'Article 59 de la Loi électorale, les travaux de
redistribution des circonscriptions d'un État ou d'un territoire ne peuvent
être entrepris qu'en trois circonstances, à savoir:
- lorsque surviennent des changements
démographiques affectant la distribution de la population d'une manière
telle que ces changements doivent se refléter par une modification du
nombre de membres alloués à la Chambre des représentants;
- lorsque plus d'un tiers des circonscriptions
d'un même État s'éloignent de la moyenne (quotient électoral) de l'État
par plus de 10 % et que cela perdure depuis plus de deux mois
consécutifs; ou
- lorsqu'il s'est écoulé une période de sept ans
depuis la dernière redistribution dans un État ou un territoire.
L'un des déclencheurs
possibles d'une redistribution, les changements démographiques affectant la
distribution de la population, représente la cause de la majorité des redistributions
entreprises depuis 1984. À l'opposé, les redistributions provoquées par un
découpage électoral inégal, soit lorsque les populations des circonscriptions
s'éloignent de plus de 10 % du quotient électoral, sont rares. (L'Annexe A
renferme une liste des dates de toutes les redistributions effectuées depuis
1901.)
Calcul de la répartition des sièges
La méthode qui doit
être utilisée pour calculer le nombre de sièges auquel à droit chaque État à la
Chambre des représentants est décrite à l'article 24 de la Constitution
ainsi qu'à l'Article 48 du Commonwealth Electoral Act de 1918. Au cours du
treizième mois suivant la première séance de la Chambre des représentants, le
commissaire électoral doit déterminer la population du Commonwealth australien
(ce qui exclut les territoires) à l'aide des statistiques les plus récentes
fournies par le bureau australien de statistique (Australian Statistician). Ces
données sont alors utilisées pour calculer le nombre de membres de la Chambre
des représentants auquel chaque État a droit et par conséquent, le nombre de
membres par circonscription. Un exercice semblable est également mené afin de
déterminer le nombre de membres auxquels ont droit les territoires [2].
L'article 48 de
la Loi électorale décrit le calcul comme suit :
a) On établit le
quotient en divisant le nombre de personnes vivant au Commonwealth d’Australie,
comme déterminé selon l'article 46, par le double du nombre de sénateurs
des États; b) On établit le nombre de membres à élire dans chaque État en
divisant le nombre de personnes habitant l’État, tel que déterminé selon
l'article 46, par le quotient, et s'il advenait que le reste soit
supérieur ou égal à 0,5, on devrait élire un membre additionnel pour l'État.
Par exemple, le 19
février, la répartition des sièges était la suivante :
Étape 1 : Quotient
Population totale des
six États : 19 205 190 ÷
Nombre de sénateurs
des États multiplié par 2 : 72
X 2
Étape 2 : Nombre
de circonscriptions
Population totale de
chaque État ou territoire
÷
Quotient
La répartition des
membres (et des circonscriptions électorales) a été effectuée selon ces
calculs.
|
Population
|
Nombre de sièges selon le
calcul
|
Nombre réel de sièges
|
Changement
|
Nouvelle-Galles-du-Sud
|
6 657 478
|
49,9176
|
50
|
|
Victoria
|
4 888 243
|
36,6519
|
37
|
|
Queensland
|
3 729 123
|
27,9609
|
28
|
+1
|
Australie-Occidentale
|
1 934 508
|
14,5049
|
15
|
|
Australie-Méridionale
|
1 522 467
|
11,4154
|
11
|
-1
|
Tasmanie
|
473 371
|
3,5493
|
5*
|
|
Territoire de la capitale australienne
|
322 871
|
2,4209
|
2
|
|
Territoire du Nord
|
199 760
|
1,4978
|
1
|
-1
|
Total
|
|
|
149
|
|
- Comme la Constitution stipule qu'au moins cinq
membres doivent provenir de chacun des six États fondateurs, la Tasmanie
est assurée d'un minimum de cinq membres.
Un exercice de
redistribution doit être mené si le nombre de membres alloué à un État ou à un
territoire change par rapport au nombre précédent. L'exercice de répartition a
déclenché des redistributions au Queensland qui a gagné un membre par rapport à
l'allocation précédente et en Australie-Méridionale qui a perdu un membre par
rapport à l'allocation précédente.
Responsables de la redistribution
Une fois qu'il a été
établi qu'un État ou un territoire doit faire l'objet d'une redistribution, un
comité de redistribution est mis sur pied pour l'État ou le territoire en
question. Le Commonwealth Electoral Act de 1918 exige que les comités
soient composés des personnes suivantes :
- Le commissaire électoral de la commission électorale
australienne — ce titulaire d'une charge créée par la loi est le chef de
l'administration et l'un des trois membres de la commission nationale.
- Le commissaire électoral australien de l'État
ou le territoire en question — ce titulaire d'une charge créée par la loi
dirige les structures administratives de la commission électorale
australienne dans l'État.
- L'arpenteur en chef de l'État (dans le cas où
un État n'aurait pas d'arpenteur en chef, la personne exerçant des
fonctions similaires).
- Le vérificateur général de l'État (dans le cas
où il serait indisponible, un haut fonctionnaire).
Il incombe au comité
de redistribution d’élaborer une proposition de carte électorale ainsi que de
trouver des noms pour les circonscriptions servant à l'élection de membres à la
Chambre des représentants dans l'État ou le territoire en question.
Une fois la
proposition de redistribution publiée, une commission électorale élargie est
mise sur pied afin d’étudier les oppositions et de prendre une décision au sujet
des limites électorales. Cet organisme comprend le comité de redistribution
pour l'État et les deux membres de la commission électorale australienne qui
n'étaient pas membres de comité de redistribution; il s'agit donc du président
de la commission et du commissaire qui n'a pas été nommé par le système
judiciaire (le bureau australien de statistique).
En Australie, les
principaux partis politiques semblent s'entendre sur le fait que la composition
du comité de redistribution et de la commission électorale élargie est adéquate
et leur permet d'agir de manière indépendante et neutre.
Les étapes du processus de redistribution
Lorsque la commission
électorale commence la redistribution, le quotient pour l'État ou le territoire
en question est établi par le commissaire électoral et la commission électorale
forme un comité de redistribution.
Le commissaire
électoral invite les personnes intéressées et les organisations à lui faire
parvenir des commentaires par écrit. Ces commentaires doivent être remis au comité
de redistribution dans les trente jours. Les suggestions sont rendues publiques
afin que tous puissent les étudier et les commentaires à leur sujet sont
accueillis pendant une période de 14 jours.
Le comité de
redistribution étudie alors les suggestions et les commentaires provenant du
public et élabore une proposition de carte électorale. La proposition est
publiée et les cartes indiquant les limites et les noms provisoires sont
présentées au public. Le public dispose de 28 jours pour déposer des oppositions
à la proposition. Ensuite, pendant 14 jours, les personnes intéressées et les
diverses organisations peuvent émettre des commentaires au sujet des
oppositions.
Une commission
électorale élargie est mise sur pied afin de considérer les oppositions et
rendre une décision sans appel au sujet des limites électorales. La commission
électorale élargie dispose de soixante jours pour étudier les oppositions
initiales et subséquentes. Après avoir pris en considération les oppositions
subséquentes, la commission électorale élargie élabore une carte des
circonscriptions électorales finale. Dans son rapport, la commission doit
expliquer les raisons qui justifient sa carte électorale finale. Une
disposition est prévue afin de permettre à ceux qui ne sont pas d'accord
d'exprimer leur point de vue. [3]. (L'Annexe B
contient l'échéancier de la redistribution.)
En vertu des
dispositions actuelles, la décision de la commission électorale élargie est
finale et les politiciens n'ont aucun droit de veto [4]. Elle n'est pas
assujettie à un examen judiciaire, sauf sur quelques points constitutionnels.
Participation du public
La population dispose
de maintes occasions de participer au processus de redistribution. Les comités
de redistribution sont tenus par la loi de solliciter des suggestions du public
au commencement du processus de redistribution. Toute suggestion reçue est
rendue publique et est sujette aux commentaires de la part du public. Toutes
les suggestions et tous les commentaires doivent obligatoirement être étudiés.
Une fois que les
informations concernant une proposition de redistribution ont été publiées, on
peut soumettre des oppositions. La Commission électorale élargie doit tenir des
séances publiques pour entendre les oppositions à moins que l'objet d'une
opposition ait déjà été entendu ou qu'elle soit de nature frivole ou vexatoire.
La personne ou l'organisation qui a présenté l'opposition et la personne ou
l’organisation qui a formulé des suggestions ou des commentaires peut présenter
des documents lors de la séance publique. La Commission électorale élargie peut
aussi inviter des témoins à comparaître.
Elle n'est pas tenue
par la loi de la preuve, et jouit en général de la latitude nécessaire pour
décider de la façon dont elle entend conduire les séances. La plupart du temps,
les séances se tiennent dans la capitale de l'État, mais il est arrivé par le
passé que la commission électorale élargie choisisse de tenir une telle séance
dans une autre ville, surtout si cela facilitait l'examen d'une limite
controversée.
Après avoir tenu
autant de séances publiques que nécessaire, la Commission électorale élargie
doit formuler une autre proposition de redistribution. Elle doit alors
déterminer si selon elle la redistribution proposée est considérablement
différente de celle formulée par le comité de redistribution, puis annoncer sa
décision. Si cette deuxième proposition n'est pas considérablement différente
de celle du comité de redistribution, il n'existe aucune disposition pour la
présentation d'autres oppositions. En pratique, la redistribution proposée est
reflétée dans la décision sans appel prise par la Commission électorale
élargie. Si la proposition est jugée significativement différente, d'autres
oppositions peuvent être déposées et une ou plusieurs nouvelles audiences
publiques doivent être tenues.
Les intervenants aux
séances prévues pour entendre les oppositions ont ainsi eu la chance
d'expliquer leurs soumissions afin que la Commission électorale élargie puisse
profiter de leurs opinions et qu'eux-mêmes sachent qu'ils ont été entendus
adéquatement. De plus, les comités de redistribution et les commissions
électorales élargies fournissent habituellement des explications étoffées de
leurs propositions en abordant en détail les suggestions, les commentaires et
les oppositions qui ont été formulés dans leurs déclarations explicatives. Par
conséquent, ceux qui ont apporté des suggestions, des commentaires ou des
objections comprennent mieux que par le passé pourquoi les positions qu'ils
défendent ne sont pas retenues.
Les dispositions
visant à encourager la participation du public font en sorte que la
redistribution est un processus ouvert et justiciable et que les critiques à
l'endroit d'un processus de redistribution précis ont tendance à être formulées
dans le cadre prévu, plutôt que de servir de tremplin à une remise en question
perpétuelle de la légitimité d'une redistribution précise.
Règles pour délimiter les circonscriptions
électorales
Les critères
encadrant la manière dont la délimitation doit être effectuée sont décrits en
détail dans la Commonwealth Electoral Act de 1918. Les critères sont les
suivants :
- L'État ou le territoire doit être divisé en un
certain nombre de circonscriptions équivalant à son droit à la
représentation à la Chambre des représentants selon le plus récent calcul.
- On calcule le quotient en divisant le nombre
d'électeurs inscrits dans un État ou un territoire à la fin de la période
prévue pour émettre des commentaires par son droit à la représentation à
la Chambre des représentants. On ne peut proposer de circonscriptions qui
s'éloignent du quotient de plus de 10 %.
- En vertu des règlements cités précédemment, le
comité de redistribution ou la commission électorale élargie doit, dans la
mesure du possible, s'efforcer de délimiter les circonscriptions de sorte
que le nombre d'électeurs inscrits dans chaque circonscription, trois ans
et demi après que la redistribution a été effectuée, ne soit pas inférieur
à 98 % ni supérieur à 102 % de la moyenne d'électeurs inscrits
par circonscription dans l'État ou le territoire.
- En vertu des trois règles citées ci-dessus, on
doit tenir compte sérieusement des éléments suivants :
1) Les communautés
d'intérêts présentes dans la circonscription proposée, ce qui inclut celles
fondées sur des intérêts économiques, sociaux et régionaux;
2) Les moyens de
communication et de transport à l’intérieur de la circonscription proposée;
3) Les
caractéristiques physiques et les régions de la circonscription proposée; et
4) Les limites des
circonscriptions existantes.
Les critères inclus
dans le dernier paragraphe sont tributaires des critères mathématiques décrits
dans les points précédents et, par conséquent, ont tendance à entrer en jeu
« sur les marges », lorsque le problème ne concerne pas la structure
principale de la redistribution, mais plutôt le détail du tracé de quelques
limites électorales.
L'importance relative
des critères est clairement définie dans la loi; les organismes chargés de la
redistribution jouissent de bien peu de discrétion. En outre, le comité de
redistribution et la commission électorale élargie ne sont pas obligés de tenir
compte des potentielles implications partisanes des redistributions et en fait,
ils ne le font pas.
L'égalité du poids des votes
Lorsque l'on effectue
la délimitation des circonscriptions d'un État en Australie, le principe
directeur est l'égalité du poids des votes.
D'un côté, on a
recours à la population totale pour l'allocation de membres aux États et aux
territoires et de l'autre, on utilise le nombre d'électeurs inscrits pour la
délimitation des circonscriptions électorales. Étant donné que l'inscription
électorale est obligatoire en Australie, ces données sont facilement
accessibles lors du calcul.
Lorsqu'on applique le
principe « une personne, un vote », le point de départ est de
calculer le quotient électoral. Ce calcul s'effectue en divisant le nombre
total d'électeurs dans un État ou un territoire donné par le nombre de sièges à
la Chambre des représentants dans cet État ou territoire. Le résultat est alors
arrondi au nombre entier le plus proche. La population des circonscriptions
électorales d'un État ou d’un territoire donné peut s'éloigner de la population
idéale jusqu'à 10 % au moment de la redistribution.
En plus du critère
selon lequel la population des circonscriptions ne doit pas s'éloigner de plus
de 10 % de la population idéale au moment de la redistribution, une autre
règle mathématique est utilisée pour prévenir l’iniquité qui se produit après
la redistribution : chaque circonscription électorale ne peut s'éloigner
de plus de 3,5 % du quotient trois ans et demi après la date prévue de fin
de la redistribution (ou le point médian de la période potentielle de sept ans
depuis la dernière redistribution). Cette condition exige l’élaboration de
projections démographiques [5].
En raison de cette
condition, deux quotients d'inscription électorale doivent être calculés lors
du processus de redistribution :
- Le quotient actuel ou le nombre moyen
d'électeurs inscrits par circonscription; et
- Le quotient projeté ou le nombre moyen
d'électeurs inscrits par circonscription trois ans et demi après la date
prévue de fin de la redistribution.
Dans chaque cas, le
quotient est calculé en divisant le nombre d'électeurs inscrits par le nombre
d’élus auquel l'État ou le territoire a droit.
Le quotient actuel
est établi selon le nombre d'électeurs inscrits lorsque commence la
redistribution et la variation entre les circonscriptions peut aller jusqu'à
10 %. D'un autre côté, le quotient projeté se fonde sur les projections
d'inscription électorale pour la période se situant trois ans et demi après la
date prévue de fin de la redistribution et la population ne peut s'éloigner de
plus de 3,5 % de ce quotient dans chaque circonscription. Pour atteindre
ce quotient, le comité de redistribution est en mesure de compenser la
croissance ou la décroissance de certaines régions.
Par exemple,
l'estimation de l'inscription pour l'État de Victoria au début du processus de
redistribution en 2003 se calculait comme suit : Nombre d'électeurs
inscrits dans l’État de Victoria (3 259 454) ÷ par le Quotient
électoral (88 093) = Nombre de circonscriptions à délimiter au Victoria
(37)
Par conséquent, au
moment de la redistribution, le nombre d'électeurs dans les circonscriptions
pourrait s'éloigner jusqu'à 10 % de 88 093, ce qui signifie que le
spectre de population acceptable s'étend de 79 284 à 96 902
électeurs.
Le quotient projeté
pour l'État de Victoria a été calculé comme suit :
L'inscription
électorale prévue au Victoria le 31 mars 2006 (3 473 637) ÷ par
le Nombre de membres auxquels Victoria a
droit (37) = Quotient projeté (93 882)
La moyenne
d'inscription prévue pour mars 2006 (dans trois ans et demi) sur laquelle le
comité de redistribution a fondé sa proposition est de 93 882 électeurs et
l’écart de population acceptable va de 90 596 à 97 168 électeurs.
(Consultez l'Annexe C pour le résumé complet du rapport statistique décrivant
les populations totales et les écarts de populations actuelles et projetées
pour la redistribution fédérale au Victoria en 2002.)
Informatisation du processus de redistribution
Les éléments de base
utilisés pour délimiter les circonscriptions sont appelés secteurs de
recensement. Ces petites unités géographiques sont utilisées par le bureau
australien de statistique lors des cinq recensements annuels. Chaque unité
contient des informations démographiques et électorales détaillées telles que
la population, l'électorat et la population projetée.
Les limites
géographiques des secteurs de recensement ainsi que les données démographiques
et électorales qui leur sont associées sont numérisées et mises à la
disposition du comité de redistribution aux fins de redistribution. On appelle
« redistribution passive » la manipulation manuelle et
l'incorporation de ces unités au sein d'un système d’information géographique
(SIG). Le recours aux SIG a réduit la durée des redistributions d'une manière
considérable au fil des ans.
Conclusion
L'hypothèse soutenant
le processus de redistribution actuellement utilisé en Australie, décrit dans
la Commonwealth Electoral Act de 1918 et appliqué en grande partie en 1984, est
que la légitimité du processus peut être assurée par les éléments
suivants :
- Fréquence des redistributions : des
dispositions sont prévues afin que les redistributions soient entreprises
à une fréquence suffisante pour limiter l'apparition d'iniquités de
population entre les circonscriptions. De plus, le calendrier est défini
par la loi et ne peut pas être manipulé pour en tirer des avantages
politiques.
- Organisme de redistribution indépendant :
les redistributions sont menées par des organes neutres et indépendants du
pouvoir politique.
- Apport du public : le processus de
redistribution est mené au vu et au su de tous et l'on doit tenir compte
des opinions des personnes et des organisations intéressées.
- Critères établis encadrant la délimitation des
circonscriptions : les comités de redistribution sont tenus d'oeuvrer
en respect de l'ensemble des critères spécifiquement définis et qui sont
largement reconnus par les acteurs d'un bout à l'autre du spectre politique.
- Entrée en vigueur automatique des
redistributions : la proposition de redistribution finale n'est pas
soumise à l'approbation du Parlement ni à celle des politiciens.
Selon Maley, Morling
et Bell, « dans le système australien, une grande importance est accordée
à la légitimité du processus [de redistribution] en comparaison avec
l’importance accordée aux résultats eux-mêmes, puisqu'on croit généralement que
si le mécanisme menant à une redistribution donnée est acceptable, alors la
redistribution elle-même sera acceptée même par les participants au processus
électoral qui se voient comme lésés par ce même processus. » [6] En fait, les
redistributions fédérales en Australie ne sont plus, pour la majeure partie,
matière à débat partisan.
Annexe A : Dates
des redistributions depuis 1901
|
Nouvelle-Galles-du-Sud
|
Victoria
|
Queensland
|
Australie-Occidentale
|
Australie-Méridionale
|
Tasmanie
|
Territoire de la capitale
australienne
|
Territoire du Nord
|
1900
|
11 décembre
|
26 septembre
|
4 décembre
|
5 décembre
|
|
|
|
|
1903
|
|
|
|
|
2 octobre
|
2 octobre
|
|
|
1906
|
13 juillet
|
13 juillet
|
13 juillet
|
13 juillet
|
|
|
|
|
1913
|
27 février
|
1er février
|
1er février
|
1er février
|
|
|
|
|
1922
|
13 septembre
|
4 octobre
|
13 septembre
|
13 septembre
|
13 septembre
|
13 septembre
|
|
|
1934
|
1er août
|
|
1er août
|
|
1er août
|
|
|
|
1937
|
|
21 juillet
|
|
28 juillet
|
|
|
|
|
1949
|
11 mai
|
11 mai
|
11 mai
|
11 mai
|
11 mai
|
11 mai
|
|
|
1955
|
30 août
|
10 août
|
10 août
|
10 août
|
19 octobre
|
30 août
|
|
|
1968
|
21 novembre
|
21 novembre
|
|
21 novembre
|
21 novembre
|
21 novembre
|
|
|
1969
|
|
|
27 février
|
|
|
|
|
|
1974
|
|
|
|
19 avril
|
|
|
19 avril
|
|
1977
|
31 octobre
|
31 octobre
|
31 octobre
|
7 novembre
|
31 octobre
|
31 octobre
|
|
|
1980
|
|
|
|
28 février
|
|
|
|
|
1984
|
11 octobre
|
14 septembre
|
13 septembre
|
31 août
|
3 septembre
|
12 septembre
|
23 août
|
|
1989
|
|
5 juin
|
|
31 mars
|
|
|
|
|
1992
|
31 janvier
|
|
28 janvier
|
|
17 janvier
|
1er avril
|
23 mars
|
|
1994
|
|
20 décembre
|
1er décembre
|
|
|
|
30 septembre
|
|
1997
|
|
|
10 décembre
|
6 mars
|
|
|
10 décembre
|
|
1999
|
|
|
|
|
13 août
|
|
|
|
2000
|
11 février
|
|
|
20 novembre
|
|
11 février
|
|
21 décembre
|
2003
|
|
29 janvier
|
|
|
|
|
|
19 février*
|
Le Territoire-du-Nord
n'a pas subi de redistribution puisqu'il est revenu à ce qu'il était auparavant
et qu'il ne compte donc maintenant plus qu'une seule circonscription à la suite
du calcul effectué le 19 février 2003.
Annexe B :
Calendrier des redistributions
La commission
électorale australienne amorce la redistribution et détermine le quotient
électoral;
Le commissaire
électoral sollicite les suggestions écrites auprès du public;
Constitution du
comité de redistribution
(Aussitôt que
possible)
↓
Suggestions du public
(Date butoir pour les
suggestions — 30 jours)
↓
Suggestions rendues
publiques pour les commentaires du public
(Date butoir pour les
commentaires écrits — 14 jours)
↓
Le comité de
redistribution étudie les suggestions et les commentaires et élabore une
proposition de limites électorales.
(Aucune date n'est
prévue)
↓
Le comité de
redistribution publie et présente au public les cartes indiquant les limites et
les noms provisoires des circonscriptions
(Aucune date n'est
prévue)
↓
Oppositions du public
aux propositions
(Date butoir pour les
oppositions écrites — 28 jours)
↓
Oppositions rendues
publiques pour les commentaires du public
(Date butoir pour les
commentaires écrits — 14 jours)
↓
La commission
électorale élargie étudie les oppositions et élabore une proposition finale
(audiences publiques)
(60 jours)
↓
Décision sans appel
(Aussitôt que
possible)