Les normes administratives sont édictées par les autorités électorales dans le but d’encadrer les questions touchant la gestion avec simplicité et souplesse. Ces normes sont en effet plus flexibles que les procédures législatives. En temps d’élections, bon nombre de défis administratifs doivent être réglés dans des délais serrés. La législation électorale n’a pas à encadrer ce genre de questions qui sont d’ailleurs amenées à varier d’une élection à l’autre.
Les normes administratives complètent les lois électorales et doivent être établies par les autorités électorales responsables de l’administration des élections. Les autorités électorales habilitées à superviser les événements électoraux doivent réviser les modifications réglementaires. Il existe de nombreuses entités électorales habilitées à entreprendre ces examens. Habituellement, ces entités doivent être à la fois indépendantes et permanentes. Dans le cas des pays qui disposent d’autorités électorales indépendantes, ces autorités sont en mesure d’édicter des normes administratives. Cela vise en fait à s’assurer que la règlementation est adéquate. Les normes administratives permettent aux autorités électorales de règlementer des questions telles que la manière dont les partis politiques doivent présenter leurs rapports, ainsi que la façon dont on doit gérer l’enregistrement des candidats, les campagnes électorales, la publicité en période électorale, le jour de l’élection, etc.
Il demeure tout de même avantageux que la législation traite expressément de la question des normes administratives. En effet, il s’avère judicieux d’énoncer le pouvoir réglementaire de l’autorité électorale et d’en définir les conditions, la nature et la portée, de même que de préciser les modalités de publication des normes ainsi que le détail de l’audition des plaintes afin que le processus s’effectue efficacement et promptement. En fin de compte, bien qu’il soit possible d’édicter des normes pour étoffer la législation électorale, il doit également exister des limites afin de s’assurer que l’autorité électorale « n’agit pas à la place du législateur ». [i]
[i] International IDEA, International Electoral Standards, p. 16.