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Poste ou charge publique

La privation du droit de se porter candidat des personnes occupant un poste ou une charge publique peut être imposée pour diverses raisons.

  • Dans certaines circonstances, elle vise à écarter des débats politiques qui surviennent lors des campagnes électorales les titulaires de certains postes ou charges de l'État. C'est le cas des monarques et jusqu'à un certain point de leurs héritiers ainsi que des membres du tribunal supérieur ou constitutionnel.
  • Dans des cas particuliers, les juges et les magistrats sont considérés comme des fonctionnaires de carrière et sont privés du droit de se porter candidat afin de garantir leur neutralité dans l'exercice de leurs pouvoirs publics. Pour cette raison, ils sont parfois tenus de prendre un congé de leur poste afin de se porter candidat et, s'ils sont élus, pour une période de temps à la suite de leur mandat électif, ou même à la suite de l'élection s'ils ne sont pas élus.
  • La privation du droit d'être candidat aux élections législatives ou présidentielles s'applique également, à des degrés différents selon le système, à ceux qui occupent certains postes publics ou qui exercent des charges publiques, et ce, dans le but de garantir leur neutralité (ou du moins de transmettre la perception de leur neutralité) et de prévenir les possibilités d'abus de pouvoirs. Il n'est évidemment pas possible d'empêcher les fonctionnaires de l'État, comme il était courant de le faire au 19e siècle, de voter lors des élections; mais leur empêchement de se porter candidat prévaut toujours. Cette privation, qui vise également les personnes nommées à des fonctions publiques qui impliquent une certaine confiance politique de l'administration, n'affecte pas normalement les membres du gouvernement dont les responsabilités vont au-delà des responsabilités à l'égard des fonctionnaires.
  • Il faut également considérer les militaires en service actif qui sont normalement assujettis à des restrictions plus sévères que les fonctionnaires qui ne sont tenus que d'obtenir un congé de leur poste pour se porter candidat, alors que les militaires doivent quitter définitivement leur service avant de devenir candidat; ils sont dans l'impossibilité de réintégrer leurs fonctions. Cette restriction a pour but de maintenir la neutralité individuelle de tout militaire et de garantir la neutralité institutionnelle de la force militaire qui doit se maintenir à l'écart de tout conflit politique.
  • Les personnes qui ont déjà occupé la présidence du pays pendant un certain nombre de mandats sont aussi fréquemment exclues. Cette pratique est courante aussi bien dans les systèmes présidentiels à caractère représentatif et modéré, comme en Italie et en Allemagne, que dans ceux où le président agit comme chef du pouvoir exécutif et comme chef d'État. Dans certains cas (comme au Mexique), un président ne peut servir plus d'un mandat, alors que dans d'autres (aux États-Unis), la limite est de deux mandats consécutifs. Ces limitations proviennent de la structure des pouvoirs présidentiels des nouveaux systèmes républicains, comparativement aux pouvoirs exécutifs dont jouit un monarque durant sa vie entière.

    Des mandats successifs sont toutefois permis dans les régimes présidentiels où la démocratie n'est pas définitivement établie, équivalant à un pouvoir exécutif à vie. Ce fut le cas de divers pays de l'Amérique du Sud à diverses périodes de l'histoire, par exemple au Paraguay durant le régime Stroessner. Dans des circonstances semblables, les réformes constitutionnelles qui prolongent les mandats présidentiels successifs lorsque le chef d'État détient des pouvoirs considérables représentent une approche que l'on peut se permettre de questionner.

  • Une forme parallèle du nombre restreint de mandats est celle, à l'instar du Mexique, de la Bolivie et d'autres pays, qui veut que, du moins jusqu'à un certain point, les membres de la famille d'un ex-président ne peuvent se porter candidats à la présidence.

Il existe toujours certains vestiges de privation du droit d'être candidat pour des raisons à caractère social ou historique. Dans les pays où une ou plusieurs sectes religieuses ont joué un rôle important dans des conflits politiques ou sociaux, les prêtres ou des personnalités religieuses importantes sont souvent privés de ce droit. On peut signaler les événements de la Révolution française et des régimes soviétiques majeurs. C'est également le cas de plusieurs Constitutions d'Amérique latine (entre autres le Mexique, le Salvador, l'Équateur, le Paraguay, le Honduras, la Bolivie et le Guatemala) qui ont sauvegardé cette tradition du 19e siècle. On peut mentionner par ailleurs les cas de régimes théocratiques bien que leurs élections (et par extension leur régime lui-même) peuvent difficilement être considérées comme étant démocratiques.

Pourtant, de nombreuses Constitutions de l'Amérique latine contiennent des dispositions qui privent du droit de se porter candidat les personnes qui pris une part active à une insurrection armée contre un gouvernement constitutionnel ou en faveur d'un gouvernement de facto ou d'une dictature qui a résulté d'une telle insurrection. Un exemple en est l'article 186 de la Constitution de 1985 du Guatemala. Cette privation peut se justifier catégoriquement en considération des valeurs du pays, mais on peut difficilement retenir une seule conclusion qui convienne aux particularités historiques et politiques de chaque cas. Ë cet égard, il faut se rappeler la nécessité absolue d'établir les conditions de réinstauration des droits démocratiques lorsque cette mesure est justifiée par un accord de transition, comme au Chili, ou par l'appui subséquent accordé aux élections démocratiques dans d'autres pays, comme le cas de Hugo Banzer en Bolivie.

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