Par définition, lors de la création d’un pays, on prend en considération la notion de décentralisation des pouvoirs aux unités territoriales. Cette décentralisation peut s’appliquer aux sphères des pouvoirs politiques ou judiciaires, au partage des pouvoirs ou à toute combinaison de ces éléments. De ce fait, il est possible de distinguer divers degrés de décentralisation des pouvoirs. Cela va de la centralisation maximale des pouvoirs au sein des entités nationales jusqu’à leur décentralisation absolue aux entités infranationales afin de leur permettre de créer et de mettre en vigueur des normes législatives dans le cadre de leur champ d’application.
Autrement dit, l’applicabilité d’une législation varie sur le plan géographique. Par conséquent, selon le territoire, il y a plusieurs législateurs et responsables de l’application des lois. Dans un pays, il existe des entités nationales, locales, provinciales, départementales, régionales, autonomes et, dans certains cas, des entités de comté qui possèdent des compétences spécifiques et exclusives qui peuvent varier d’un État à l’autre. On peut classer ces compétences selon des critères normatifs, administratifs ou juridictionnels qui sont valides dans le territoire entier dans certains domaines, s’ils sont nationaux, ou seulement dans certaines parties du pays dans d’autres.
Si l’on examine la décentralisation d’un point de vue hiérarchique, les États sont, d’une part, soit centraux, soit unitaires et, d’autre part, soit régionaux, soit composés d’entités autonomes, fédérales ou confédérales.
Étant donné que l’État fédéral coexiste avec les niveaux nationaux, locaux, d’État, de province et même de comté, il représente l’un de types de décentralisation des pouvoirs juridiques et politiques les mieux définis. Cette coexistence signifie que toutes les unités territoriales sont élues par la communauté, de manière autonome les unes des autres, et qu’elles sont libres d’agir de plein droit dans leur propre champ d’application. Il s’agit donc de deux parties séparées et élues du gouvernement qui se retrouvent sur le même niveau, d’un côté le niveau fédéral, et de l’autre, celui des entités locales. Dans la première, il existe des lois promulguées et appliquées par des entités fédérales, dont la portée s’étend à l’ensemble du territoire et qui sont conçues pour tous les citoyens. Dans l’autre, il y a des normes locales créées par des entités locales qui tiennent toujours compte de la Constitution fédérale, qui sont seulement valides dans certaines parties du territoire national et dont le champ d’application est restreint.
Le pouvoir n’est pas seulement concentré au centre, mais également dans les provinces ou les États locaux. Les unités territoriales sont dotées d’organes politiques, normatifs, administratifs et juridictionnels, dans les limites de leurs compétences. La distribution, ou la décentralisation, des pouvoirs politiques fonctionne comme une force centrifuge. Cette caractéristique ne signifie toutefois pas que l’État ne devrait pas être considéré comme un État national fédéral à part entière. Même en tenant compte de la Constitution nationale ou fédérale ainsi que des pouvoirs nationaux et fédéraux (législatifs, administratifs et juridictionnels), il existe également des Constitutions et des pouvoirs d’États locaux (législatifs, administratifs et juridictionnels) qui doivent néanmoins respecter la Constitution fédérale qui établit les principes et les éléments fondamentaux de l’État fédéral ou national. Ces caractéristiques se retrouvent dans la plupart des États fédéraux. Cependant, il peut y avoir certains pouvoirs exclusifs aux instances fédérales, l’administration de la justice, par exemple. L’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, le Brésil, les États-Unis, le Mexique, le Nigéria et le Venezuela sont quelques exemples d’États fédéraux.
De l’autre côté, l’État régional, ou autonome, est une forme d’organisation d’un État national selon laquelle certaines compétences publiques, exécutives et normatives échoient aux « entités territoriales dépendantes ». Ainsi, certains pays comme la Belgique, l’Espagne, le Portugal et l’Italie ont défini des régions dotées de gouvernements autonomes garantis par la Constitution qui, d’un point de vue étroit, ne sont pas sur le même pied que les autres États locaux d’un État fédéral ou aux unités territoriales d’un État unitaire.
En vertu de la Constitution nationale, il existe certaines autorités centrales dans ce type d’État, en plus d’autorités secondaires. Néanmoins, sans vouloir dire qu’il revient à l’autorité d’élaborer sa propre Constitution, il existe d’autres autorités régionales, territoriales ou provinciales qui possèdent également une autonomie et certains pouvoirs législatifs. Dans de tels cas, il n’y a pas de chambre d’élus qui veillerait expressément à protéger les intérêts territoriaux; ces autorités ne peuvent pas participer au processus d’amendement constitutionnel et elles ne possèdent pas de compétence reconnue sur le terrain juridictionnel.
En raison de la monopolisation des pouvoirs aussi bien que l’exercice du pouvoir qui caractérisent certaines autorités nationales au sein des États centraux ou unitaires, le pouvoir politique est complètement centralisé. Chaque personne est assujettie aux mêmes autorités centrales et nationales et, par conséquent, chaque personne est assujettie à un seul régime constitutionnel et à un seul ensemble de lois nationales.
Un certain degré de décentralisation au profit des collectivités locales, régionales, départementales ou de comté n’est cependant pas complètement incompatible avec l’État unitaire, mais puisque c’est l’autorité centrale qui concède et supervise l’exercice de ce pouvoir, l’autonomie complète n’est jamais atteinte. Étant donné que l’autorité nationale accumule les pouvoirs publics, on peut affirmer qu’elle agit comme une force centripète. La Bolivie, la Colombie, l’Équateur et la France sont quelques exemples d’États unitaires.
Il existe un autre modèle d’organisation de l’État, soit l’État confédéré, dont la Suisse est l’exemple classique. Dans de tels modèles, la préservation de la liberté, de la souveraineté et de l’indépendance des entités confédérées face à l’autorité nationale renforce leur autonomie. De plus, les entités sont égales les unes par rapport aux autres et, par conséquent, peuvent se séparer de l’État confédéré à tout moment.
En outre, la confédération de deux États nationaux indépendants (ou plus) vise à satisfaire les besoins économiques de leurs composantes. Elle est régie par le droit international par l’intermédiaire de traités et d’accords comme l’est le cas emblématique que constitue l’Union européenne. Elle se fonde sur la coopération entre États et sur les principes de coordination, ainsi que sur l’intégration du communautarisme ou de l’union et l’ensemble de droit des États. Hormis les thèmes essentiellement économiques et commerciaux, d’autres sphères dont la confédération peut s’occuper sont celles qui sont liées à l’infrastructure et à l’exercice de la communication, ainsi que l’aide culturelle, scientifique et technologique et l’intégration sanitaire, parmi d’autres.
Bien qu’il existe des entités communautaristes et nationales dont les compétences sont diversifiées, les entités communautaristes peuvent établir des règles dont l’applicabilité est directe à l’intérieur des ensembles de droit des États composant la nation. Dans d’autres cas, l’adoption de certaines lois internes est nécessaire.
Autrement dit, ce qui distingue un État fédéral d’un État central ou autonome est le degré de décentralisation. Et entre ces derniers et l’association internationale d’États, la différence est que les premiers trouvent leurs fondements juridiques dans l’ensemble de droit national, alors que la confédération d’États se fonde sur le droit international.
Étant donné que les autorités élues de même que le cadre juridique réglementaire dépendent du modèle de l’État, il est nécessaire de prendre en considération les diverses formes d’organisation qui peuvent être adoptées. Dans un État fédéral, on retrouve des autorités fédérales (représentant ou président de l’organe exécutif, et corps législatif, habituellement avec une chambre haute et une chambre basse), locales et d’État ou de province. Ces autorités sont élues par l’intermédiaire d’un processus électoral régi par différentes lois selon l’autorité en question. Les sous-unités possèdent également des institutions responsables de la préparation des élections, ainsi que d’autres institutions dont le mandat est de résoudre les contestations électorales locales comme fédérales, mais toujours en vertu des principes établis dans la Constitution fédérale. Cependant, cela n’empêche pas nécessairement un organisme central d’organiser les élections et un autre organisme national de régler les contestations électorales qui peuvent surgir aux niveaux local et fédéral, voire de comté.
Les autorités centrales dans un État unitaire conçoivent le cadre juridique encadrant les élections des autorités nationales et, dans certains cas, départementales, locales ou provinciales. Bien qu’il puisse y avoir des autorités responsables de l’administration des processus électoraux locaux, dans un État régional ou autonome, les normes que les institutions et les processus électoraux nationaux et locaux doivent respecter sont établies par les autorités nationales.