La liberté d’expression n’est pas un droit absolu et peut donc être limitée dans certaines circonstances. De telles limitations doivent cependant être soumises à des règles clairement définies. Il est à peu près toujours illégitime de limiter le discours politique avant même qu’il soit énoncé. Ainsi, une personne victime de diffamation peut avoir un recours légal, mais il est inacceptable de censurer à l’avance les propos des politiciens pour s’assurer qu’ils ne contiennent pas d’éléments diffamatoires.
L’article 19 de la Convention internationale sur les droits civils et politiques (CIDCP) prévoit au paragraphe 3 une série de motifs pour lesquels ce droit peut être restreint.
« L’exercice des libertés prévues au paragraphe 2 du présent article comporte des devoirs spéciaux et des responsabilités spéciales. Il peut en conséquence être soumis à certaines restrictions qui doivent toutefois être expressément fixées par la loi et qui sont nécessaires a) au respect des droits ou de la réputation d’autrui; et b) à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publique. »
La jurisprudence a établi que la liberté d’expression en droit international ne peut être restreinte que par l’application d’un test en trois parties déterminant que la limitation :
- est établie par la loi – elle doit préexister en droit national ou en droit international exécutoire;
- sert un but légitime – elle doit servir un des buts prévus à l’article 19(3) de la CIDCP;
- est nécessaire dans une société démocratique – elle doit être proportionnelle à son but et ne doit pas altérer l’essence de ce droit.
L’article 20 de la CIDCP peut aussi être pertinent dans certains cas. Il interdit la propagande en faveur de la guerre et tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse qui constitue une incitation à la discrimination, à l’hostilité et à la violence.
L’Équipe technique des Nations Unies pour le référendum au Malawi a appliqué ces principes à la législation nationale encadrant une campagne électorale. Elle a précisé qu’une limitation de la liberté d’expression :
« ne doit pas être si vaguement ou largement définie qu’elle laisse une trop grande marge de discrétion aux autorités chargées d’appliquer la loi puisque l’incertitude des limites légales a pour effet de freiner l’exercice de ce droit [à la liberté d’expression] et peut inciter à la discrimination dans l’application des restrictions[1]. »
[1] Rapport de l’Équipe technique des Nations Unies sur la conduite d’un référendum libre et juste sur la question d’un système à parti unique ou multipartite au Malawi (15-21 novembre 1992), paragr. 29.