La liberté de débat politique a été reconnue comme un droit fondamental par les cours internationales et d’autres organismes internationaux, ainsi que par des tribunaux nationaux. La Cour européenne des droits de l’homme notait en 1978 que « la liberté de débat politique est au cœur même du concept d’une société démocratique[1] ».
Une partie de l’importance du débat politique réside dans le fait qu’il fournit aux électeurs l’information qui leur permet de faire leur choix politique. L’équipe technique de l’ONU envoyée au Malawi pour le référendum de 1993, au cours duquel l’électorat devait choisir entre un système à parti unique et un système multipartite, affirmait : « Pour que les électeurs puissent faire un choix éclairé au bureau de vote, l’exercice actif de la liberté d’expression est fondamental[2]. »
La Haute Cour d’Enugu au Nigeria a fait une observation similaire :
« La liberté d’expression est indubitablement à la base de toute société démocratique car, sans discussion libre, surtout sur les questions politiques, aucune éducation ou information du public, si essentielle au bon fonctionnement du gouvernement responsable, n’est possible[3]. »
Dans le même esprit, la Cour suprême d’Israël a déclaré :
« La vraie démocratie et la liberté de parole ne font qu’un. La liberté de parole permet à chaque individu de forger son opinion de façon autonome dans le processus de décision vital dans tout État démocratique. L’essence d’une élection démocratique est la capacité de formuler des opinions éclairées, de les évaluer et d’en débattre ouvertement[4]... »
[1] Lingens contre Autriche, arrêt du 8 juillet 1986, série A no 103, paragr. 42.
[2] Rapport de l’Équipe technique des Nations Unies pour la conduite d’un référendum libre et juste sur la question d’un système à parti unique ou multipartite au Malawi (15-21 novembre 1992), paragr. 26.
[3] L’État contre la Ivory Trumpet Publishing Co. [1984] 5 NCLR 736, Haute Cour d’Enugu, 31 janvier 1983.
[4] Zeveli contre le Comité central pour les élections à la 13e Knesset, et l’Association pour les droits civils en Israël contre l’Autorité de la radiotélévision d’Israël, HC 869/92 et 931/92; 46(2) Piskei Din, 692.