L'un des exemples les plus intéressants de discrimination positive se retrouve dans le principe de la communauté d'intérêt au Canada. La loi fédérale en matière de circonscriptions électorales, ainsi que plusieurs des lois provinciales, ont adopté le principe de l'égalité des votes pour reconnaître les droits collectifs de groupes qui partagent des intérêts communs.
Un exemple type de la base légale de cette discrimination positive se retrouve dans la Loi sur la révision des limites des circonscriptions. L'article 9 stipule que la division de chaque province en circonscriptions se fera de telle façon que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, la population de chaque circonscription correspondra au quotient électoral établi pour la province, tout en permettant une divergence de 25 % en plus ou en moins. La Loi permet cependant à la commission de tenir compte de l'étendue du territoire pour éviter que les circonscriptions du nord de la province soient trop vastes ou encore pour éviter de diviser des communautés d'intérêt.
Il s'agit d'un concept générique qui permet d'éviter de diviser des municipalités ou des régions pour des raisons purement électorales. Il permet également de tenir compte des groupes de citoyens qui partagent des caractéristiques ethniques, raciales, religieuses, culturelles ou autres. Il en résulte une inégalité avec le droit de vote en regard du reste de la population.
Voici un extrait de la Loi : Délimitation des circonscriptions
9 (1) Aux fins d'identifier le territoire à inclure dans une circonscription proposée et d'en définir les limites, la commission doit respecter les principes suivants :
(a) assurer le respect du principe de la représentation par population, tout en tenant compte des réalités géographiques et démographiques, du patrimoine et de la nécessité de maintenir l'équilibre entre les intérêts communautaires de la population de la Colombie-Britannique;
(b) à ces fins, la commission peut dévier du quotient électoral provincial par 25 % en plus ou en moins;
(c) la commission ne peut dépasser l'écart de 25 % que dans des circonstances strictement exceptionnelles;
9(2) En formulant ses propositions de circonscriptions en vertu du paragraphe 3 (2), la commission doit tenir compte des facteurs suivants :
(a) les particularités géographiques et démographiques de chaque partie de la Colombie-Britannique, y compris la densité et le taux de croissance de la population de même que la facilité d'accès, la superficie et la configuration physique;
(b) l'existence de moyens de communication et de transport entre les différentes parties de la Colombie-Britannique.