La Constitution de l'Inde stipule, en plus d'un article spécial concernant la communauté anglo-indienne, qu'un certain nombre de sièges sont réservés pour certaines tribus et castes. À cet effet, le texte de la constitution contient ce qui suit :
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR CERTAINES CLASSES
330. Sièges à la Chambre du peuple réservés pour certaines castes et certaines tribus.
(1) Des sièges à la Chambre du peuple seront réservés pour :
(a) les castes reconnues;
(b) les tribus reconnues des districts autonomes d'Assam.
(2) Le nombre de sièges réservés aux castes et tribus d'un État conformément à l'article (1), doit, autant que possible, être proportionnel à la population représentée face à la population totale de l'État.
331. Représentation de la communauté anglo-indienne à la Chambre du peuple. Nonobstant le contenu de l'article 81, le Président peut, s'il croit que la communauté anglo-indienne n'est pas adéquatement représentée à la Chambre du peuple, nommer pas plus de deux membres de cette communauté à la Chambre du peuple.
C'est un mécanisme de discrimination positive, pourvu qu'il protège l'élection des candidats de certains groupes pour en assurer la représentation. Nous avons déjà fait allusion aux problèmes légaux que ce mécanisme présente. Du fait qu'il donne la priorité à certains candidats à cause de leur appartenance, il nuit au principe « une personne, un vote ». Par conséquent, bien que le besoin d'une telle mesure puisse être justifié quand elle aide à corriger un problème sérieux de représentation, il faut quand même évaluer son effet sur les groupes qui ne reçoivent pas ce traitement de faveur. Il est donc raisonnable de préciser que le nombre de sièges réservés soit proportionnel à la population représentée.