La circonscription demeure, sans l'ombre d'un doute, une des composantes essentielles du système électoral et une autre section du présent document traite de ce sujet (voir Délimitation des circonscriptions).
Lorsque l'on examine le cadre législatif du processus électoral, il faut surtout analyser les effets des diverses façons de diviser le territoire national en vue de satisfaire au principe constitutionnel universel qui exige que le vote de chaque individu ait une valeur égale (une personne, un vote). L'application de ce principe garantit que le vote de chaque citoyen a une incidence égale sur la formation de la représentation, sans égard à la circonscription dans laquelle le droit de vote est exercé. Dans un système plurinominal, un nombre de sièges doit alors être attribué à chaque circonscription selon sa population; dans un système uninominal, les circonscriptions sont établies de façon à comprendre à peu près le même nombre d'électeurs.
Le problème est semblable dans les deux systèmes. Il est toutefois plus facile de le résoudre dans le premier cas; il s'agit tout simplement d'augmenter le nombre de sièges dans les circonscriptions qui sont sous-représentées pourvu que la Constitution le permette. Par contre, tout changement à une circonscription dans un système uninominal a des répercussions sur d'autres circonscriptions, tout au moins sur les circonscriptions avoisinantes.
Nous analysons donc de quelle façon certains pays qui utilisent un système uninominal majoritaire solutionnent les problèmes, tout en tenant compte du fait que l'application pratique du principe une personne, un vote varie selon les pays.
En premier lieu, il faut citer les États-Unis en exemple pour leur interprétation radicale de ce précepte. L'article 1, section 2 de la Constitution des États-Unis établit ce principe : « Les représentants et les taxes directes doivent être répartis parmi les divers États... conformément à leurs nombres respectifs. »
Dans la cause Wesberry c. Sanders (1964), la Cour suprême des États-Unis a interprété le sens de cet article comme voulant que le principe de proportionnalité soit respecté aussi strictement que possible. Cette interprétation a donné naissance au critère « aussi près que possible » et créé un précédent qui a été invoqué par la suite, comme par exemple dans la cause Kikpatric c. Preisler (1969) et exigé que l'État calcule équitablement et de bonne foi, le nombre de circonscriptions dans chaque État. Des valeurs inéquitables ne peuvent être acceptées que si l'État a tenté de les éliminer.
Ce système aux États-Unis est renforcé par la tenue d'un nouveau recensement tous les dix ans. La cause Reynolds c. Simms (1964) entendue par la Cour suprême a jugé que ce recensement était nécessaire aux fins de respecter le principe d'égalité. En décidant ainsi, et en invoquant le Quatorzième Amendement de la Constitution des États-Unis, l'exigence d'une révision périodique du recensement a été enchâssée dans la Constitution afin d'éviter l'inéquité du droit de vote à cause de la mobilité et de l'accroissement de la population. Le système américain accorde préséance au principe de la représentation individuelle égale sur celui de la représentation collective, ainsi que des intérêts territoriaux ou autres, à un point qui n'est possible que dans une société relativement nouvelle et très homogène malgré toutes ses diversités. Le Voting Rights Act de 1965 insiste sur ce principe en stipulant qu'il doit prédominer sans égard aux divisions raciales et ethniques existantes dans une ville, comté ou État.
La Grande-Bretagne interprète ce principe de façon moins rigoureuse puisqu'elle reconnaît que d'autres principes méritent d'être protégés. Les quatre commissions de délimitation en place (Angleterre, Écosse, Pays de Galles et Irlande du Nord) doivent respecter les critères établis dans les règlements statutaires, comme par exemple l'existence d'un nombre total prévu, l'assignation d'un nombre minimum de circonscriptions pour l'Écosse et le Pays de Galles et la nécessité de respecter les limites des comtés et des arrondissements de Londres. Tous ces critères doivent être, dans la mesure du possible, compatibles avec le principe que le nombre d'électeurs de chaque circonscription doit être aussi près que possible du quotient électoral.
L'idée sous-jacente à cette compatibilité entre les critères est d'éviter la création de communautés artificielles à des fins électorales. L'organisation d'une représentation politique strictement sur des bases artificielles au nom de l'égalité des suffrages est en partie incohérente. L'idée de rendre la représentation individuelle compatible avec la représentation des groupes comme élément fondamental de représentation politique est assurément fondée sur les principes de démocratie. Toutefois, la réalité démontre que les différences sont considérables et que les initiatives légales pour freiner les inégalités n'ont pas réussi. Les études menées par la Commission de délimitation en 1947, qui ont conduit à l'établissement de circonscriptions en général, contenaient une proposition à l'effet que le nombre d'électeurs de chaque circonscription ne devrait pas s'écarter par plus de 25 % du quotient. Cette proposition a été rejetée par le gouvernement travailliste du temps. Sur ce point, il n'y a aucun doute que le système britannique résulte d'une évolution historique très lente.
Un problème supplémentaire aggrave la situation considérablement en Grande-Bretagne puisqu'il s'écoule de longues périodes entre chaque redécoupage. Depuis 1885, un réaménagement complet de tous les sièges au pays ne s'est effectué qu'en 1918, 1947, 1969, 1983 et 1995.
Une situation semblable, empirée par le taux élevé de mobilité de la population, s'est fait sentir au Mexique. Faute d'avoir révisé la carte électorale depuis 1978 pour la nomination de 300 députés qui sont répartis parmi les 32 États (un minimum de deux députés par État), les circonscriptions sont inégales dans une proportion pouvant atteindre un pour vingt.
Au Canada, plusieurs commissions provinciales de délimitation des circonscriptions se sont écartées de ce principe pour reconnaître les droits de certaines collectivités qui sont souvent appelés « communautés d'intérêts ».
L'article 15 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales favorise la discrimination positive en reconnaissant des communautés particulières. Cet article prévoit que chaque province doit être divisée de telle manière que le chiffre de population de chacune des circonscriptions corresponde dans la mesure du possible au quotient et ne s'en écarte pas de plus de 25 %. Elle permet cependant à chaque commission de tenir compte de circonstances particulières comme le territoire, pour éviter l'établissement de circonscriptions nordiques de trop grande superficie et pour tenir compte des communautés d'intérêts. Ce concept permet de respecter les limites municipales ou régionales et aussi l'existence de la disparité des groupes de citoyens sur une base ethnique, raciale, religieuse, culturelle ou autres.