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Les lois électorales des démocraties établies sont souvent vulnérables à deux points de vue contradictoires.
D'une part, elles sont couramment la cible de discussions par les pouvoirs politiques et les médias qui remettent en question leurs dispositions les moins équitables, particulièrement celles reliées au rapport entre les votes obtenus et la répartition des sièges. Un exemple typique est celui du système majoritaire anglais à cause de sa nature que l'on qualifie de non proportionnelle. Les reproches mêmes sont souvent contradictoires comme lorsqu'on reproche à un système de proportionnelle de ne pas être suffisamment proportionnel et de créer un écart excessif entre les électeurs et les élus.
Toutefois, une étude scientifique des systèmes démocratiques les plus établis démontre qu'il existe une continuité marquée entre les éléments du système électoral de ces pays. Sauf peut-être dans le cas de la France, il semble possible d'introduire une règle universelle qui permet de consolider les éléments fondamentaux des systèmes électoraux de manière à ce qu'ils ne soient modifiés que si le système politique tombe en état de crise (comme l'expérience récente de l'Italie).
Cet énoncé s'appuie sur les modifications constantes que subissent ces textes législatifs, qu'il s'agisse de modifications techniques ou fondamentales, mineures ou importantes. On peut citer certains des facteurs qui justifient la continuité des systèmes électoraux.
Eu égard à ce qui précède, des modifications techniques ou mineures aux lois électorales sont apportées fréquemment. On peut maintenir qu'il est constamment nécessaire d'adapter de telles procédures, non seulement pour les nouvelles démocraties où ce besoin se fait sentir davantage, mais aussi pour les démocraties établies. La raison de cette nécessité est paradoxalement due à la nature fortement réglementaire de ces procédures qui les rend rigides et sujettes à des modifications fréquentes. Ces modifications doivent être assujetties à certaines normes.
Par exemple, on peut se demander si la réforme de la loi électorale du Nicaragua en septembre 1997, qui s'est faite à l'encontre de l'opinion expresse du Conseil électoral suprême que l'article 168 de la Constitution rend responsable de l'organisation, du fonctionnement et de la supervision des élections, était justifiable. Ignorer cette question pourrait vouer la réforme à l'échec, la rendre transitoire ou instituer une base de conflits entre les organes constitutionnels, avec de graves conséquences.
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