Étant donné le caractère supranational de l'Union européenne, l'élection des députés au Parlement européen revêt certaines particularités qu'on ne retrouve pas dans le cas des parlements nationaux. L'article 137ss du Traité de l'Union européenne stipule que le Parlement européen est composé de représentants des peuples des États réunis en une communauté, alors que l'article 138 précise que ces représentants sont élus au suffrage universel direct.
Les élections sont tenues conformément aux règles de la Communauté, bien qu'elles soient reçues et élaborées par législation nationale pour chaque élection. Mais, sauf pour les particularités de chaque élection concernant des éléments comme le jour où elles ont lieu dans chaque État membre, la particularité la plus marquante de ces élections est la reconnaissance, à l'intérieur de chaque État membre, du droit au suffrage actif ou passif des citoyens des autres États.
Tel que prévu à la partie VI de la loi électorale espagnole, laquelle établit les règles particulières aux élections au Parlement européen, les personnes qui habitent en Espagne ont droit au suffrage actif (article 210) et au suffrage passif (article 210 bis), même sans avoir acquis la nationalité espagnole si :
a) elles sont citoyennes de l'Union européenne;
b) elles se conforment dans chaque cas aux exigences de la loi espagnole et de leur propre pays pour être électrices ou candidates;
c) elles ont choisi de revendiquer leur droit au suffrage en Espagne ou de déclarer formellement qu'elles ne seront pas candidates simultanément dans un autre État membre.
Le Traité de l'Union européenne stipule le nombre de députés que chaque État membre a droit d'élire mais les lois nationales établissent les règles en matière d'incompatibilité et d'inéligibilité, de système électoral, de représentation qui varie au sein de l'Union selon les États membres de même que de particularités des procédures électorales pour ce qui est des systèmes électoraux nationaux.