Réglementations directes et indirectes
La mesure dans laquelle les pays reconnaissent les partis politiques dans leur Constitution et dans leurs lois est fort différente d'un pays à l'autre. En Allemagne, par exemple, l'Article 21 de la Constitution mentionne le rôle des partis :
(1) Les partis politiques participeront dans la formation de la volonté politique du peuple. Ils peuvent être librement établis. Leur organisation interne sera conforme au principe démocratique. Ils rendront compte publiquement des sources et de l'usage de leurs fonds et de leur avoir.
(2) Les partis qui, comme suite à leurs objectifs ou au comportement de leurs adhérents, cherchent à altérer ou à abolir l'ordre de base libre et démocratique ou à mettre en danger l'existence de la République fédérale d'Allemagne seront inconstitutionnels. La Cour constitutionnelle fédérale décidera de la question d'inconstitutionnalité.
Aux États-Unis les opérations internes des partis politiques sont soumises à un règlement juridique détaillé, ainsi qu'à l'examen de par la Cour suprême.
Contrairement à ces exemples de réglementation juridique directe des partis politiques, il y a d'autres pays où les partis ne sont pas à présent - ou n'ont pas été dans le passé - reconnus par la loi. Du point de vue légal ils ne sont pas différents de toute autre association ou club. Ils sont soumis aux règles qui gouvernent de telles associations volontaires. En Belgique, par exemple, les partis politiques sont des associations de facto et n'ont pas de personnalité juridique; dès lors, leurs comptes ne sont pas soumis à quelque contrôle fiscal que ce soit. En Irlande, les partis politiques sont généralement considérés comme des associations non incorporées ou des organisations volontaires privées et leur existence n'est pas réglée par la loi. La situation est semblable au Luxembourg 3.
Catégories de règlements
- Règlements relatifs aux partis distincts des règlements relatifs aux candidats à une charge élective.
- Les activités de campagne des candidats sont normalement soumises aux lois électorales. La réglementation des partis politiques peut être elle aussi soumise aux mêmes lois mais, en outre, il peut y avoir des lois séparées pour les partis.
- Règlements relatifs aux campagnes électorales distincts des règlements relatifs aux activités de routine des partis politiques.
- Règlements relatifs aux groupes de parti au sein de la législature distincts des règles concernant les organisations de parti extra-parlementaires.
- Règlements relatifs à la politique et à la radiodiffusion.
Comment trouver des réglementations existantes?
Pour trouver les réglementations relatives aux partis politiques et aux candidats il convient, au premier chef, de consulter les lois électorales du pays. Mais la recherche ne devrait pas s'arrêter là. Dans un grand nombre de pays les lois concernant les partis se trouvent dans plusieurs parties différentes du code.
Que l'on soit tenu de chercher les lois ayant trait aux partis politiques en des tas d'endroits différents - et parfois en des endroits inattendus - est illustré par la situation récente en Grande Bretagne 4. En voici quelques exemples.
- La restriction au sujet de la publicité politique payante à la télévision est énoncée dans le Television Act, 1954, s 3(1).
- Les restrictions spéciales sur les contributions à des partis politiques par les syndicats et les associations d'employeurs découlent des Trade Union Acts depuis 1913.
- Les exigences spéciales relatives à la divulgation des contributions aux partis et à d'autres paiements politiques par des compagnies sont reprises dans les Companies Acts depuis 1967.
- Le statut juridique du parti conservateur fut seulement défini par les tribunaux comme sous-produit d'un obscur cas juridique, dans lequel le bureau central conservateur interjetait appel contre l'inspecteur des impôts pour obtenir le droit de payer sur les revenus de ses investissements un impôt sur le revenu plutôt qu'un impôt sur les bénéfices.
- La définition juridique de « parti politique » fut donnée dans le tout aussi obscur Finance Act, 1975, partie 1 (11)(2) qui déterminait les conditions sous lesquelles des exemptions de taxe de transfert de capital (droit de succession) pouvaient être revendiquées pour des legs à des partis politiques.