Les codes de conduite relatifs à la campagne des partis politiques et des candidats peuvent être inclus dans le cadre juridique (Afrique du Sud, Angola, Lesotho, Népal…) ou faire l’objet d’un accord volontaire entre les partis négocié par l’OGE (Cambodge, Inde, Indonésie, Kenya, Liberia, Malawi, Nigeria…). Ces codes sont plus efficaces s’ils sont volontairement acceptés par les partis, tout en bénéficiant du fait que l’OGE ou les organismes de résolution des contentieux électoraux sont légalement habilités à imposer des sanctions en cas de manquements.
L’égalité d’accès aux médias et l’impartialité de leur communication sur les élections sont des principes indissociables d’une élection libre, équitable et crédible. Plusieurs OGE, comme en Indonésie et aux Tonga, sont dotés par le cadre juri-dique électoral d’un mandat pour réglementer les méthodes de campagne et la conduite des partis politiques en général. Dans quelques cas, l’OGE impose le comportement qu’ils doivent adopter. Ainsi, en Bosnie-Herzégovine, il est interdit de distribuer du matériel de campagne représentant des hommes ou des femmes de façon stéréotypée, blessante ou humiliante. Au Népal, le code de conduite relatif aux médias interdit les communications susceptibles de porter atteinte aux principes de l’égalité des sexes et de l’inclusion sociale, de même que les messages pouvant susciter des réactions violentes. Dans d’autres pays, ces interdictions figurent dans les lois réglementant les médias ou le comportement autorisé dans les lieux publics, ainsi que dans les lois de promotion de l’égalité ou de lutte contre la violence. La compétence en matière de trai-tement médiatique de l’actualité électorale est le plus souvent laissée à l’autorégulation ou à un conseil des médias, comme c’est le cas en Zambie. Au Liberia et au Népal, un code de conduite a été convenu pour les médias.
Certains OGE cherchent également à réglementer la conduite du parti au pouvoir afin d’éviter qu’il utilise les fonds publics pour sa campagne électorale. La neutralité et l’aptitude à créer des règles du jeu équitables pour tous les participants politiques constituent des piliers sur lesquels un OGE peut élaborer de bonnes pratiques de gestion électorale. Un manque d’équité électorale (par exemple, un environnement électoral favorisant le parti au pouvoir) peut nuire à la transparence et à la crédibilité des élections et des OGE. Même lorsque certains des facteurs et pratiques contribuant à l’équité électorale sortent du cadre limité des pouvoirs et fonctions des OGE, ces derniers peuvent veiller à ce que le cadre juridique soit pleinement utilisé pour favoriser l’égalité et l’équité.
Le concept de règles du jeu équitables est parfois étranger aux démocraties émergentes. Dans les pays influencés par le modèle de gouvernement de Westminster ou ceux où la fonction publique et les médias d’État sont tenus de prêter allégeance au parti au pouvoir, le gouvernement bénéficie de certains avantages électoraux : il peut notamment fixer la date de l’élection sans consultation, utiliser les fonds publics pour sa campagne et accéder plus facilement aux médias.
Ce dernier point représente un défi pour les OGE de tous les pays, la question de l’utilisation des fonds publics pour mener campagne étant rarement prévue dans la législation électorale. En Inde, l’OGE a publié un code de conduite régissant leur utilisation par les ministres afin d’éviter que le parti au pouvoir puisse être accusé d’avoir usé de sa position officielle au cours de la campagne (voir encadré 2).

Les éléments de la campagne électorale sans lien direct avec les activités des partis politiques relèvent également de la compétence de certains OGE. Par exemple, la loi électorale de certains pays (Bosnie-Herzégovine, Russie…) réglemente la publication des sondages d’opinion politique. Dans des pays comme l’Albanie, le Pérou et Singapour, les OGE sont habilités à interdire la publication de sondages d’opinion pendant une période déterminée avant le jour du scrutin. Les tribunaux canadiens et indiens ont toutefois annulé ou restreint les pouvoirs de l’OGE à cet égard.