Les OGE pourront avoir affaire à des organismes de résolution des contentieux électoraux dotés du pouvoir de statuer concernant la contestation des décisions des OGE, les litiges entre les OGE et d’autres parties prenantes, la légalité du contenu des règlements des OGE ou la contestation des résultats électoraux, par exemple. Il pourra s’agir d’organismes de conciliation judiciaires, quasi-judiciaires ou moins formels. Leurs décisions peuvent avoir des conséquences importantes sur les activités des OGE et leur image dans l’opinion publique.
Afin d’entretenir de bons rapports avec ces organismes, les OGE auront intérêt à appliquer une politique générale d’ouverture, par exemple en organisant régulièrement des réunions d’information sur toutes leurs activités et décisions, en leur envoyant toutes leurs publications et en les invitant à inspecter leurs activités. Il faudra néanmoins veiller à ne pas empiéter, ou sembler empiéter, sur l’indépendance de la prise de décisions des OGE ou des organismes de résolution des contentieux. Ce point est essentiel lorsque les OGE ont également pour mandat d’intervenir dans la résolution des contentieux, ce qui est fréquemment le cas (même si ce rôle se limite à recevoir les recours et à les transmettre à qui de droit).
En cas d’enquête des organismes de résolution des contentieux électoraux, les OGE doivent impérativement faire preuve de professionnalisme et d’esprit de coopération. Ils auront du mal à entretenir de bonnes relations avec eux s’ils les empêchent d’accéder au matériel ou aux sites électoraux concernés, s’ils font pression pour limiter leurs pouvoirs ou si leur présentation des éléments de preuve relatifs aux contentieux manque de professionnalisme.