La supervision externe peut prendre diverses formes : audits ou évaluations externes, examen de leurs activités par un organe ad hoc ou une instance spécialement créée à cette fin, évaluations par une commission de l’assemblée législative, par exemple celle chargée des affaires électorales ou des comptes publics.
Si l’entité assurant la supervision externe d’un OGE n’est pas totalement indépendante, elle pourra subir des ingérences qui restreindront son champ d’action et/ou sa méthodologie. D’aucuns pourront tenter d’influer sur le contenu des rapports de supervision ou de le modifier. Diverses restrictions quant à leur mandat, la durée accordée pour les enquêtes, l’accès aux informations ou à des fonds et des ressources suffisants pour mener à bien leur mission pourront s’exercer sur les organes de supervision. Le conflit entre l’organe de surveillance électorale, le Panwas, et l’OGE indonésien en 2004 en constitue un exemple. Le Panwas devait jouer en toute indépendance son rôle de surveillance de la conduite des élections et d’organe de première instance dans la plupart des contentieux électoraux, mais il avait été constitué et financé par l’OGE. La remise en cause des décisions de l’OGE par le Panwas a conduit l’OGE à émettre des règlements mettant fin à toute ingérence du Panwas dans les contestations ou les contentieux impliquant l’OGE.
Les organes de supervision doivent avoir le droit d’examiner les documents et les fichiers informatiques, de vérifier les services souscrits et les biens acquis à l’aide des fonds publics, et de s’entretenir avec les membres et le personnel des OGE, entre autres. Ces droits seront garantis s’ils figurent dans le cadre juridique. Si ce n’est pas le cas, les OGE pourront renforcer leur crédibilité en autorisant un accès totalement libre à l’organe de supervision. Les organismes de supervision officiels peuvent être investis du pouvoir de contraindre les OGE et d’autres organisations à fournir des documents spécifiques en sollicitant une injonction de communiquer aux tribunaux compétents, sous peine de sanction en cas de non-respect. Lorsque l’organisme de supervision est doté de pouvoirs d’enquête, il est généralement habilité à recevoir des déclarations sous serment.
L’efficacité de la supervision dépend d’un contrôle de qualité rigoureux, garant de son professionnalisme, de son impartialité et de l’exactitude des informations. L’existence d’un personnel qualifié, en nombre suffisant et au fait des cadres juridique, financier et opérationnel régissant le déroulement des activités électorales facilitera les bonnes pratiques de supervision. Les conclusions des organismes de supervision doivent être objectives et viser l’amélioration des services des OGE.