Dans certains pays, l’OGE dispose du pouvoir légal de réglementer le cadre électoral, soit en promulguant de nouvelles lois, soit en établissant des règles et règlements qui complètent la législation existante. Ce mécanisme permet de gagner du temps en procédant rapidement aux modifications du cadre juridique. Par exemple, l’OGE de l’Uruguay peut prendre des décisions et ordonner des actions qui ne peuvent être remises en cause par aucune autre branche du gouvernement. Il possède donc des pouvoirs législatifs (élaboration de lois régissant les élections), des pouvoirs judiciaires (examen et interprétation des lois avec effet exécutoire) et des pouvoirs de mise en œuvre des lois et des normes qu’il a adoptées.
Il est cependant plus fréquent que l’OGE, notamment s’il s’agit d’un OGE de modèle indépendant, soit habilité à élaborer des règlements contestables qui détaillent les concepts contenus dans la loi ou comblent les lacunes de la loi. Dans le cas des OGE de modèle gouvernemental, ce pouvoir peut être détenu par le ministère auquel est rattaché l’OGE. Dans la plupart des pays, ces règlements sont susceptibles de recours généralement devant un tribunal ou une cour constitutionnelle afin de vérifier s’ils relèvent des pouvoirs de l’OGE (ou du ministère) et s’ils sont par ailleurs conformes à la loi.
Dans des pays comme la Gambie, la Thaïlande et le Yémen, les OGE ont le pouvoir d’émettre des règlements, relatifs notamment à l’organisation des élections, pour faciliter leur mandat. En Namibie, l’OGE a le pouvoir d’édicter des proclamations qui, en vertu de la loi, doivent être publiées au Journal officiel. Ces proclamations traitent de questions telles que le code de conduite des partis politiques, la procédure d’inscription des électeurs et la publication des donations reçues de l’étranger par les partis. L’OGE indonésien jouit quant à lui de pouvoirs spécifiques de réglementation dans certains domaines clés, notamment l’inscription des électeurs, l’enregistrement des candidats, la conduite des campagnes électorales et les procédures de vote.
Le pouvoir réglementaire des OGE doit toujours être exercé conformément à la Constitution et à la loi électorale.
De nombreux OGE sont habilités à élaborer des politiques administratives ainsi que des directives sur des questions opérationnelles. Celles-ci comprennent notamment les rapports avec leur propre personnel (sur des questions telles que l’égalité des sexes, la discrimination positive, la gestion de la performance et la formation professionnelle) ainsi que les rapports avec les parties prenantes externes, à savoir les ministères, en particulier le ministère des Finances, le pouvoir législatif, les partis politiques, les OSC et les médias.
Contrairement aux règlements qui, aux termes de la loi, doivent être portés à la connaissance du public, un OGE n’est pas nécessairement obligé légalement de publier ses directives et ses politiques administratives, bien que cela soit toujours de bonne pratique. Lorsque les politiques internes doivent être formellement validées par l’OGE, elles peuvent être rendues publiques dans les comptes rendus de réunion de l’OGE. Il est important qu’un OGE consulte ses parties prenantes lorsqu’il formule de nouvelles politiques ou révise des anciennes, afin de les sensibiliser et de les impliquer.