La législation et la pratique électorale établissent rarement une distinction claire entre les pouvoirs et les fonctions des organismes de gestion électorale (OGE). Certaines lois qualifient de « pouvoirs » toutes les activités des OGE entérinées par la loi. La plupart des OGE disposent de pouvoirs et fonctions reconnus à la fois par la constitution et par la loi. Dans de nombreuses législations électorales, comme en Afrique du Sud, en Australie et en Indonésie, les « pouvoirs et fonctions » forment un tout. Dans d’autres, par exemple en Bosnie-Herzégovine, la loi se contente d’énumérer les activités que l’OGE « doit » réaliser. On pourrait considérer qu’un pouvoir lui confère l’autorité pour intervenir, tandis qu’une fonction désigne une activité qu’il est censé réaliser. Les responsabilités qui lui incombent, par exemple en matière d’égalité des sexes, sont souvent issues de lois nationales et d’instruments juridiques internationaux distincts régissant les travaux de toute instance financée par l’État, ou sont adoptées en application de principes démocratiques.
De nombreux facteurs influencent les pouvoirs et fonctions des OGE, tels que le résultat des négociations entre les forces politiques, nationales ou extérieures, qui ont ouvert la voie à la création d’un OGE, en particulier dans les démocraties émergentes. D’autres facteurs spécifiques, d’ordre politique, administratif ou géographique, peuvent entrer en jeu, comme la structure de l’État (État unitaire ou fédéral, régime présidentiel ou parlementaire), les statistiques démographiques, le système électoral (circonscriptions représentées par un seul ou plusieurs députés) ou l’existence d’autres prestataires de services électoraux. L’interaction historique de ces facteurs dans chaque pays a entraîné la création d’une grande variété de modèles en matière de pouvoirs, fonctions et responsabilités des OGE.