Dans la législation ou la pratique électorale, il n’y a souvent aucune distinction claire entre les pouvoirs et les fonctions d’un OGE. Dans certaines législations électorales, toutes les activités de l’OGE sanctionnées par la loi sont désignées comme des pouvoirs. Dans beaucoup de législations électorales, les pouvoirs et les fonctions sont traités ensemble tandis que dans d’autres, comme en Bosnie-Herzégovine, la loi donne simplement la liste des activités que doit mener l’OGE. On peut considérer que les pouvoirs d’un OGE sont les activités pour lesquelles un OGE est habilité à adopter, de son propre gré, des règles, directives ou décisions qui affectent les droits et activités des autres, telles que l’élaboration de règlements et la résolution de litiges électoraux. Ces pouvoirs peuvent être soumis au contrôle d’autres organismes. Les fonctions d’un OGE peuvent alors être décrites comme les activités dans lesquelles il met simplement en œuvre des décisions (p. ex. formation du personnel, information des électeurs). Ces fonctions peuvent également être soumises à un examen externe.
Les pouvoirs et fonctions d’un OGE sont influencés par divers facteurs :
-
Le résultat des processus de négociation entre les forces politiques, dans le pays ou au-delà, qui ont ouvert la voie à l’établissement de l’OGE, a généralement une grande influence, en particulier dans les démocraties émergentes.
Parmi les autres facteurs possibles sur le plan politique, administratif ou géographique figurent :
-
la structure de l’État (p. ex. État unitaire ou fédéral, régime présidentiel ou parlementaire);
-
les données démographiques;
-
le système électoral (p. ex. circonscriptions à député unique ou à plusieurs députés);
-
existence d’autres fournisseurs de services électoraux.
L’interaction historique de ces facteurs dans chaque pays a créé une large variété de modèles en matière de pouvoirs et fonctions des OGE.